Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 30 septembre 2021

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 3° JORF 7 mars 2007

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;

5° Avertissement solennel ;

6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

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