Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

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Article 703

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.


Conformément à l’alinéa 1 du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 mars 2024.

Conformément à l’alinéa 2 du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2020, les demandes en relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication formées sur le fondement de l'article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur prévue audit VII du même article 60 sont instruites et jugées conformément au code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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