Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/12/2005En vigueur depuis le 16 décembre 2005

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Article D147-37-1

Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.