Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 08/03/2012 au 07/05/2012En vigueur du 08 mars 2012 au 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 AZA octies

Version en vigueur du 08/03/2012 au 07/05/2012Version en vigueur du 08 mars 2012 au 07 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-305 du 5 mars 2012 - art. 1

I.-Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent :

1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;

2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :

a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;

b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :

-isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;

-fenêtres ;

-système de chauffage ;

-système de production d'eau chaude sanitaire.

II.-Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".