Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/10/2011En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 383

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 octobre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 13

1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.

2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.