Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2000En vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 221 quinquies

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/2000Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 2000

Abrogé par Décret n°99-500 du 10 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 3 () JORF 20 décembre 1995

Chaque unité de conditionnement doit porter de façon lisible les indications suivantes :

1. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne ayant procédé aux opérations de mise sur le marché dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;

2. La contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement.

Ces mentions sont apposées, au plus tard, lors de la mise sur le marché des produits en France.