Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2014En vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 septies ZZB

Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2014

Création Décret n°2009-347 du 30 mars 2009 - art. 1

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces éléments doivent figurer sur l'attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l'expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l'article R. *319-14 du code de la construction et de l'habitation pour la communication par l'établissement de crédit des informations concernant les avances qui font apparaître un avantage indûment perçu par l'emprunteur.