Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012En vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 septies YS

Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012

Création Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.