Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 381 decies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide la contribution et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée.