Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/07/1984 au 02/09/1994En vigueur du 19 juillet 1984 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 208 A

Version en vigueur du 19/07/1984 au 02/09/1994Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 02 septembre 1994

Abrogé par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 2 () JORF 1er juin 1994
Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 2 (V) JORF 19 juillet 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994

Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :

1° Pour le platine et l'or :

20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;

10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes ;

2° Pour l'argent :

20 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

10 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ; 5 % pour les ouvrages dont le poids, avant réparation est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.