Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 58 O

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :

a. L'identification de l'établissement ;

b. La détermination du crédit d'impôt ;

c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;

d. La date et la signature.

Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.