Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 382

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2019

Les contributions directes et les taxes assimilées peuvent être acquittées dans les bureaux de poste au moyen d'un mandat spécial appelé mandat-contributions (1). Le reçu de la poste est libératoire s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

(1) Pour le paiement par chèque, voir annexe IV, art. 199 à 202 et 204.