Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/04/2008 au 31/03/2012En vigueur du 03 avril 2008 au 31 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 415

Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/03/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 mars 2012

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après :

a) Frais d'ouverture des portes ;

b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ;

c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ;

d) Remise des actes sous enveloppe ;

e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ;

f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ;

g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ;

h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ;

i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ;

j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ;

k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ;

l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ;

m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ;

n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ;

o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ;

p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ;

r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.

Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-IV (premier alinéa) de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 et de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.