Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 324 AC

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.

La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.