Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 03/04/2008 au 31/12/2012En vigueur du 03 avril 2008 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 406 A 15

Version en vigueur du 03/04/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 03 avril 2008 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.

Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.


Modification effectuée en conséquence de l'article 26-IV (premier alinéa) de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.