Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 381 S

Version en vigueur du 18/09/2008 au 01/09/2018Version en vigueur du 18 septembre 2008 au 01 septembre 2018

Modifié par Décret n°2008-962 du 15 septembre 2008 - art. 1

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.