Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025En vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178 L

Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 178 A doit, huit jours au moins avant le commencement des travaux, faire au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.