Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 15/06/1990 au 01/03/2012En vigueur du 15 juin 1990 au 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 406 nonies

Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/03/2012Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3

Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe.

Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.

Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au trésorier payeur général. Toutes les autres réclamations sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R424-1 du code de l'urbanisme, au maire.