Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 221 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

Abrogé par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 1 () JORF 20 décembre 1995

La fabrication mentionnée à l'article 576 du code général des impôts s'entend des opérations suivantes effectuées en France métropolitaine :

- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;

- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;

- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;

- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.