Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 244 quinquies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 26 décembre 1992

Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :

Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;

Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.