Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2013En vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46 quindecies P

Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/04/2012Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur des services fiscaux ayant délivré l'agrément.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 114-VII [1°] et XXIII de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.