Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 24/06/2009 au 07/05/2012En vigueur du 24 juin 2009 au 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 70 quinquies A

Version en vigueur du 24/06/2009 au 07/05/2012Version en vigueur du 24 juin 2009 au 07 mai 2012

Périmé par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 4

Pour l'application du quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts :

a.L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre de l'aide mentionnée au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

b. Les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'Union d'économie sociale pour le logement d'octroyer le Pass-foncier est signée par l'accédant ;

c.L'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article *R. 318-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;

d. La signature par l'accédant de la décision mentionnée au b vaut engagement de l'opération.