Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/07/1986Abrogé depuis le 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 418

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 3, v. init.

Les demandes sont instruites par l'agent des impôts compétent.

En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et les amendes fiscales elles sont soumises à l'avis du maire.

En toute matière fiscale et nonobstant les dispositions des articles 419 et 419 A le directeur des services fiscaux peut statuer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées ne peuvent être favorablement accueillies.