Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 23/03/2007 au 14/02/2021En vigueur du 23 mars 2007 au 14 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 324 Z

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.

II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.

Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.