Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 23/03/2007 au 04/07/2014En vigueur du 23 mars 2007 au 04 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 111 quindecies

Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 juin 2021

Périmé par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser au service des impôts de leur choix, avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).

Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.


En conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-I-1°, cet article devient sans objet.

(1) Annexe IV, art. 50 quindecies.