Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 04/01/1987En vigueur depuis le 04 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 39 C

Version en vigueur du 10/04/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 10 avril 2009 au 06 juin 2015

Périmé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " déclaration annuelle de données sociales ".

En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :

a. soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 87 A du même code, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire mentionné à l'article 39 D ;

b. soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux 2° et 3° de l'article 39 B et à l'article 47 A.


Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 2 du décret n° 2013-506 du 14 juin 2013.