Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025En vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178 M

Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993

Les fabricants d'essences d'absinthe ou de produits assimilés, d'hysope, de badiane, de fenouil et d'anis doivent inscrire sur un registre conforme au modèle agréé par le service des douanes et droits indirects et préalablement coté et paraphé par le chef de service local :

1° La nature et le poids des matières premières introduites dans l'établissement ou obtenues sur place, avec éventuellement indication du nom de l'expéditeur et du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise ;

2° Avant chaque distillation, la date et l'heure du commencement des travaux, la nature et le poids des matières premières mises en œuvre ;

3° Dès le déchargement de l'alambic, et en tout cas, à la fin de chaque fabrication, la date et l'heure de la cessation des travaux, les espèces et quantités de produits obtenus.