Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012En vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 ZZ quater

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

Créé par Décret n°2002-292 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 1er mars 2002

I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.