Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/2004 au 08/06/2019En vigueur du 01 juillet 2004 au 08 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 406 undecies A

Version en vigueur du 01/07/2004 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 08 juin 2019

Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

L'option pour le paiement au comptant de la contribution sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de l'apposition du poinçon de garantie par les bureaux de garantie, prévue par l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.

Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant de la contribution en suite d'une demande dûment motivée.


En conséquence de l'article 26-III-5° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.