Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 12/06/2011 au 13/06/2016En vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 350 quinquies

Version en vigueur du 12/06/2011 au 13/06/2016Version en vigueur du 12 juin 2011 au 13 juin 2016

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327,329,511 et 626 du code général des impôts (1) ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308,343,455,502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).


Modifications effectuées en conséquence de l'article 52-II [2°] de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.

(1) La référence à l'article 501 devient sans objet.