Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 18/04/2007 au 01/09/2018En vigueur du 18 avril 2007 au 01 septembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 381 A

Version en vigueur du 18/04/2007 au 01/09/2018Version en vigueur du 18 avril 2007 au 01 septembre 2018

Modifié par Décret n°2007-560 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).



(1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.