Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 15/11/2008Abrogé depuis le 15 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 142

Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/08/2004Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 25 () JORF 31 décembre 1995

Il est tenu, dans les fabriques de boissons de raisins secs, des comptes spéciaux de fabrication et de magasin pour les liquides alcooliques visés au I de l'article 401 du code général des impôts.

La mise en oeuvre des matières premières et l'entonnement doivent être déclarés dans les délais fixés par l'article 132.

Le compte de fabrication est chargé, au minimum, d'une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières mises en oeuvre, suivant une base d'évaluation déterminée de gré à gré par l'administration et le fabricant et, en cas de contestation, par la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.