Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/03/2002 au 11/08/2004En vigueur du 05 mars 2002 au 11 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 443

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;

Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.

En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.