Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 416-0 bis

Version en vigueur du 01/07/2004 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 18 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-276 du 16 mars 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-588 du 21 juin 2004 - art. 1 () JORF 24 juin 2004 en vigueur le 1er juillet 2004

Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.