Code général des impôts, annexe III

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 58 M

Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982

Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.