Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/08/2004 au 16/05/2007En vigueur du 31 août 2004 au 16 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 244 novodecies

Version en vigueur du 31/08/2004 au 16/05/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 16 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 - art. 28 (V) JORF 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 3 () JORF 10 octobre 2004

La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :

1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;

2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;

3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.

L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.

S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 septdecies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.

Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.