Code du travail

Abrogé depuis le 06/04/2007Abrogé depuis le 06 avril 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R224-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre séparé de tout local de travail ;

b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;

c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

d) Etre tenu en état constant de propreté ;

e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.