Code du travail

En vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000En vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-13-1

Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 septembre 2007

Modifié par Décret n°92-766 du 29 juillet 1992 - art. 2 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *condition de forme* ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.