Code du travail

En vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008En vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R742-8-13

Version en vigueur du 30/11/1985 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 novembre 1985 au 13 mars 2008

Créé par Décret 85-1255 1985-11-04 art. 2 JORF 30 novembre 1985

Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.