Code du travail

En vigueur du 26/08/2007 au 01/05/2008En vigueur du 26 août 2007 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R763-30

Version en vigueur du 10/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 22 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 16 () JORF 22 mai 1997
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.

Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :

1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :

a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de la culture.

2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;

4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :

a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;

b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;

c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;

d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;

e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.