Code du travail

En vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987En vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R330-11

Version en vigueur du 26/02/1984 au 25/06/1987Version en vigueur du 26 février 1984 au 25 juin 1987

Abrogé par Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987
Modifié par Décret 84-136 1984-02-22 ART. 1 JORF 26 FEVRIER 1984

Les responsables régionaux et départementaux de l'Agence assurent, à leur échelon, l'exécution des missions de l'Agence, en liaison avec les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi et sous leur contrôle. Les attributions qu'exercent à ce titre les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi sont définies par décret.

L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.

Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.