Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R311-3-9

Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 6 () JORF 5 août 2005

La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.

Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.

Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.