Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-42

Version en vigueur du 19/12/1985 au 23/01/1988Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 23 janvier 1988

Abrogé par Décret 88-76 1988-01-22 art. 4 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 9 JORF 19 décembre 1985

Les arrêtés prévus à l'article L. 323-20 ne peuvent être pris par le ministre chargé du travail q'avec l'accord des autres ministres intéressés et notamment du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lorsqu'il s'agit de faire application de l'article R. 323-43.

Lesdits arrêtés sont préalablement soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'ils sont applicables à l'ensemble du territoire, soit aux commissions départementales de main-d'oeuvre et à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement s'ils ne concernent qu'un ou plusieurs départements.