Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-19

Version en vigueur du 17/02/2004 au 28/03/2007Version en vigueur du 17 février 2004 au 28 mars 2007

Modifié par Décret 2004-152 2004-02-10 art. 1 I, II JORF 17 février 2004
Modifié par Décret n°2004-152 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 17 février 2004

Il est institué au sein du comité une commission emploi. Elle examine et donne son avis sur toutes les questions relatives à l'emploi dans la région.

La commission emploi se compose de quinze membres :

1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de région : le trésorier-payeur général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'agriculture et de la forêt et un représentant du ministère de l'industrie ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;

3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission est présidée par le préfet de région, son secrétariat est assuré par les services de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il peut être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.

Il peut être également constitué une commission spécialisée pour la mobilité.

Il est également institué une commission compétente en matière d'exonération de taxe sur l'apprentissage prévue à l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, présidée par l'inspecteur d'éducation nationale chargé de l'enseignement technique en mission dans le département.

Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle peut se doter de toute autre commission ou groupe de travail nécessaire à son fonctionnement, notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.

Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.