Code du travail

En vigueur du 25/05/2006 au 06/03/2007En vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L773-21

Version en vigueur du 25/05/2006 au 06/03/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 17 () JORF 25 mai 2006

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.