Code du travail

En vigueur depuis le 07/06/2013En vigueur depuis le 07 juin 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-41-1

Version en vigueur du 25/09/2004 au 29/09/2007Version en vigueur du 25 septembre 2004 au 29 septembre 2007

Transféré par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 2 () JORF 29 septembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 2 () JORF 25 septembre 2004

L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.

L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.

Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.

Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.