Code du travail

En vigueur du 30/07/2004 au 13/03/2008En vigueur du 30 juillet 2004 au 13 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R241-1-8

Version en vigueur du 30/07/2004 au 13/03/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 13 mars 2008

Création Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 31 () JORF 30 juillet 2004

Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, l'inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports lorsqu'elles concernent les entreprises, énumérées à l'article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous l'autorité du ministre du travail.