Code du travail

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R231-103

Version en vigueur du 02/04/2003 au 07/11/2007Version en vigueur du 02 avril 2003 au 07 novembre 2007

Création Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 2 avril 2003

Les expositions soumises à autorisation en application de l'article R. 231-79 ne peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.