Code du travail

En vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007En vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R311-4-8

Version en vigueur du 25/06/1987 au 28/03/2007Version en vigueur du 25 juin 1987 au 28 mars 2007

Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Le comité régional assiste le délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE, attributions*.

I. - Il fait des propositions sur :

1° Les orientations spécifiques de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités, dans le cadre des orientations et des plans arrêtés par le conseil d'administration au niveau national ;

2° Les conventions de coopération à portée régionale mentionnées à l'article L. 311-8 ;

3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1, lorsque leur activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;

4° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région.

II. - Il élabore :

1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation régionale, dans la limite de l'enveloppe qui lui est allouée et conformément à la répartition par programme prévue à l'article R. 311-4-15 ;

2° Le rapport annuel d'activité régionale.

Lorsque le comité départemental prévu à l'article R. 311-4-9 n'a pas été institué, et que l'activité de ces organismes n'excède pas les limites du département, le comité régional donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes, mentionnés à l'article L. 311-1, et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 311-9.

Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration.



*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*