Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 03/05/2005En vigueur du 22 juin 2000 au 03 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-13

Version en vigueur du 01/07/1992 au 30/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 30 septembre 2007

Modifié par Décret 92-571 1992-07-01 art. 1 I, II JORF 1er juillet 1992

La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.

Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.